Dans le cadre de réglementations spéciales, suspension du travail en Turquie dans les lieux de travail militaires, lieux de travail où il existe une possibilité d’accidents du travail majeurs.
Conformément à l’article 9 du règlement relatif à la surveillance et à l’inspection des lieux de travail militaires et des lieux de production de substances nécessaires à la sécurité nationale et à la suspension du travail dans ces lieux de travail, la suspension du travail dans les lieux de travail militaires sera effectuée conformément aux dispositions du Règlement sur la suspension du travail en Turquie dans les lieux de travail. Toutefois, l’autorité compétente sera la Présidence de la Commission d’Inspection Militaire du Travail et la commission habilitée à décider de suspendre tout ou partie des travaux sera composée d’inspecteurs militaires du travail habilités à effectuer des inspections en matière de santé et de sécurité au travail.
Selon l’article 10 du règlement sur la suspension du travail en Turquie dans les autres lieux de travail militaires et les lieux de travail où sont produites des substances nécessaires à la sécurité intérieure, il est essentiel de procéder à la suspension du travail dans les autres lieux de travail militaires et les lieux de travail où sont produites les substances nécessaires à la sécurité intérieure produit conformément aux dispositions du Règlement sur la suspension du travail dans les lieux de travail. Toutefois, l’un des membres du comité habilité à décider de suspendre tout ou partie des travaux est désigné par les inspecteurs militaires du travail habilités à effectuer des inspections en matière de santé et de sécurité du travail. En outre, il est également exigé que les inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui participeront à la commission soient munis d’une carte d’identité spéciale délivrée par le ministère de la Défense nationale.
L’article 23 du règlement sur la prévention des accidents industriels majeurs et l’atténuation de leurs effets stipule les conditions et les procédures à suivre concernant la suspension du travail en Turquie sur les lieux de travail relevant de sa propre matière.
Ainsi, dans le cas où un problème mettant en danger la vie des employés est détecté lors des inspections sur le terrain, le travail sera totalement ou partiellement arrêté dans l’établissement par le MoLSS. Dans le cas où le Ministère de l’Environnement et de l’Urbanisme détermine que les dispositions du règlement sont contraires aux dispositions du règlement, un délai unique n’excédant pas un an peut être accordé pour l’élimination de la contradiction en question. L’activité est arrêtée immédiatement si aucun délai n’est accordé, ou partiellement ou totalement, temporairement ou indéfiniment, si la contravention n’est pas corrigée à l’issue de ce délai. Dans le cas d’activités présentant un danger pour l’environnement et la santé humaine, la suspension est effectuée sans indication de délai. Là encore, l’absence d’un rapport de sécurité d’un organisme de haut niveau, sa non-transmission pour examen ou son insuffisance sont également admis comme motif d’arrêt du travail dans l’ensemble de l’organisme.
Article 1er de la décision du Conseil des ministres (« CoM ») numérotée 2015/7249 publiée au Journal officiel du 06.01.2015 et numérotée 29259 sous le titre « Décision relative à l’assurance accident personnelle obligatoire pour les employés des mines ». L’article 1 du décret n° 2015/7249 publié au Journal officiel n° 29259 sous le titre de « décret relatif à l’assurance accident personnelle obligatoire pour les employés des mines » oblige les personnes physiques et morales exerçant des activités d’extraction de charbon souterraine et à ciel ouvert et d’autres activités minières souterraines que le charbon à disposer d’une « Assurance Individuelle Accidents Obligatoire pour les Employés de la Mine » pour leur personnel employé dans leurs installations et engagé dans des activités de production et de préparation de la production à la suite d’accidents pouvant survenir lors de l’exécution desdites activités, et Article 2 Selon l’article 2, la police d’assurance sera exigée dans les demandes d’agrément présentées aux établissements publics concernés pour exercer leurs activités et il n’est pas possible pour les personnes physiques et morales d’exercer et de poursuivre leurs activités sans avoir une police d’assurance ou avoir un police d’assurance en vigueur.
A cet effet, dans un premier temps, un examen des risques sera effectué par la compagnie d’assurance afin de déterminer si les conditions minimales d’assurance sont remplies. Si la demande de police est rejetée ou la couverture d’assurance est suspendue à la suite de l’examen des risques, sur notification faite par la compagnie d’assurance, l’activité dans l’établissement soumis à la police sera suspendue par les institutions publiques compétentes jusqu’à ce que la police d’assurance est émis ou la couverture d’assurance est rétablie. En cas de résiliation du contrat d’assurance, la licence d’activité accordée aux personnes physiques et morales opérant conformément à l’article 1er est résiliée par les établissements publics compétents dans un délai n’excédant pas un mois. Dans l’éventualité que la couverture d’assurance soit rétablie, il est possible que les établissements publics concernés décident de poursuivre les activités dès notification de cette situation, sous réserve des conditions requises par la législation.
On constate que certains articles du règlement sur la radioprotection contiennent des dispositions sur la suspension du travail en Turquie dans les lieux de travail utilisant des sources de rayonnement et l’annulation de l’autorisation correspondante si nécessaire.
En conséquence, à la suite des inspections effectuées conformément à l’article 67 du règlement, un rapport d’inspection doit être établi par le personnel de l’Autorité turque de l’énergie atomique (TAEK) effectuant les procédures d’inspection conformément à l’article 68. À la suite de l’évaluation du rapport, les lacunes identifiées seront notifiées par écrit à l’entité auditée et un délai maximum de trois mois sera accordé pour l’élimination des lacunes. S’il est établi que la radioprotection ne peut être assurée en raison des lacunes identifiées, l’application de rayonnement sera temporairement suspendue jusqu’à ce que les lacunes soient éliminées. Si les problèmes identifiés sont résolus dans le délai imparti, la décision de suspension temporaire sera levée et si les lacunes ne sont pas éliminées dans le délai imparti, la licence sera annulée. Encore une fois, à la suite de l’évaluation du rapport, s’il est évalué que la sûreté radiologique ne peut être assurée et que cette situation ne peut garantir la sûreté radiologique de la société et de l’environnement et que cette situation peut menacer la protection de la société et de la l’environnement des rayonnements, la licence sera annulée sans délai.
Conformément à l’article 75 du règlement, TAEK avisera les autorités administratives locales d’arrêter l’application de rayonnement et de prendre les mesures nécessaires, les autorités compétentes ou le ministère public d’ouvrir des enquêtes judiciaires ou administratives contre les personnes physiques et morales qui s’avèrent opérer sans licence, qui n’achèvent pas les procédures d’autorisation ou qui n’éliminent pas les lacunes constatées lors des inspections. Toujours selon l’article 6 du règlement, intitulé « substances non autorisées même si elles se situent dans les limites d’exemption », l’importation, l’exportation, la fabrication, la possession, l’utilisation et le stockage de jouets, d’articles de papeterie, de vêtements, de cosmétiques, d’articles ménagers et les matières similaires contenant des substances radioactives sont interdites, même si elles se situent dans les limites d’exemption de l’article 5 du règlement, faute de quoi les dispositions de l’article 75 du règlement précité seront appliquées.