La définition du salaire dans le droit du travail turc
La définition du salaire dans le droit du travail turc existe dans diverses lois et réglementations pertinentes. L’article 32 du droit du travail turc définit le salaire comme ;
« Le salaire est, en termes généraux, la somme d’argent qui doit être payée en espèces par un employeur ou par un tiers à une personne en échange du travail qu’elle a effectué. »
Une définition plus détaillée du salaire dans le droit du travail turc est donnée à l’article 61 de la loi n° 193 sur la loi relative à l’impôt sur le revenu. En conséquence, le salaire est défini comme;
« Le salaire est un avantage en nature et en espèces, en contrepartie de services rendus par des salariés inscrits et assujettis à un employeur. Ce dernier ne change pas la véritable nature du salaire en le versant sous les noms d’indemnité, de prime, de compensation en espèces (Responsabilité Financière indemnité), attribution, majoration, avance, rémunération, jeton de présence, prime, en contrepartie d’une dépense ou déterminée par un certain pourcentage du revenus. »
Composantes du salaire
Conformément à l’article 32 de la loi turque sur le travail, il existe trois composantes du salaire : (1) le salaire doit être payé en échange du travail effectué, (2) le salaire doit être payé par un employeur ou par un tiers, (3) le salaire doit être payé en espèces.
Traitement fiscal des salaires en Turquie
Tous les paiements, qui sont traités comme un salaire en vertu de la loi sur l’impôt sur le revenu, sont soumis à l’impôt sur le revenu. Conformément à l’article 61 de la loi turque sur l’impôt sur le revenu (loi n° 193).
Outre le salaire, tous les autres revenus associés tels que les indemnités, les primes, les cadeaux d’anniversaire, les gratifications, les commissions, les compensations et autres rémunérations liées aux salaires y compris les avantages en nature sont également soumis à l’impôt sur le revenu.
Le revenu imposable est déterminé après déduction de certaines dépenses autorisées du montant brut. Ces déductions sont détaillées dans l’article 63 et 89 de la loi n ° : 193 sur l’impôt sur le revenu.
I. LES MONTANTS SUIVANTS NE SONT PAS SOUMIS A LA PRIME DE SECURITE SOCIALE.
ALLOCATION ENFANT (Applicable max pour deux enfants) 129.42 TL
ALLOCATION FAMILIALE — 647,10 TL
ALLOCATION ALIMENTAIRE JOURNALIÈRE — 12,94 TL
II. LES MONTANTS SUIVANTS SONT EXONÉRÉS DE L’ALLOCATION POUR ENFANT D’IMPÔT SUR LE REVENU
Pour 0 à 6 ans 116,80 TL, au dessus de 83,40 TL
ALLOCATION ALIMENTAIRE JOURNALIÈRE — 51 TL hors TVA.
*La liste fournie ci-dessus n’est pas exhaustive. Il peut y avoir d’autres dépenses, avantages ou paiements qui sont exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale. Veuillez consulter votre comptable pour plus d’informations.
Déduction pour invalidité
L’employé qui a perdu sa capacité de travail à au moins 80 % est considéré comme handicapé au 1er degré, au moins 60 % est un handicapé au 2nd degré, au moins 40 % est un travailleur handicapé au 3ème degré. Dans le calcul de l’impôt sur le revenu, les déductions mensuelles suivantes de 1 % sont applicables au revenu imposable des salariés.
EXONÉRATION D’IMPÔT SUR LES SALAIRES VERSÉS PAR LES EMPLOYEURS AVEC UNE RESPONSABILITÉ FISCALE LIMITÉE
Conformément à l’article 3 de la loi sur l’impôt sur les sociétés numéro 5520, les sociétés ont une responsabilité fiscale limitée concernant leurs revenus provenant de Turquie si leur siège social ou leur centre d’affaires se trouve en dehors du pays.
Conformément à l’article 23 de la loi sur l’impôt sur le revenu, les employés travaillant pour des sociétés à responsabilité limitée dont les sièges sociaux et les centres d’affaires ne sont pas situés en Turquie sont exonérés d’impôt sur le revenu (ceci s’applique généralement aux bureaux de liaison) si ;
1. Le salaire est payé à partir des revenus générés à l’étranger
2. Le salaire est payé sous forme de devises étrangères.
3. Le salaire n’est pas évalué en Turquie.
Veuillez contacter nos équipes pour obtenir plus d’informations concernant le salaire en Turquie.